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PRISE EN COMPTE DU SOLDE DE TOUT COMPTE DANS LA RÈGLE DU CUMUL PENSION D’INVALIDITÉ / RESSOURCES


Vous êtes en situation d’invalidité et vous venez ou allez quitter votre entreprise en raison d’un licenciement, d’une rupture conventionnelle ou d’un départ volontaire. En conséquence, vous vous interrogez sur l’impact des indemnités que vous allez percevoir lors de votre solde de tout compte (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés, paiement des jours inscrits sur votre compte épargne temps…), leur traitement par la Sécurité sociale et leur incidence sur le montant de votre pension d’invalidité.

 En effet, il faut savoir que depuis le 28 février 2022, date d’entrée en vigueur du décret n° 2022-257 du 23 février 2022, la comparaison pension d’invalidité / ressources s’apprécie sur une période de référence de douze mois glissants (contre trois mois consécutifs auparavant), si bien que désormais un versement ponctuel et exceptionnel en une seule fois peut impacter le montant de la pension d’invalidité.

 Nous vous proposons donc de revenir sur les informations essentielles à connaître afin de préserver vos droits et anticiper les conséquences à venir.

 RAPPEL SUR LA RÈGLE DU CUMUL PENSION D’INVALIDITÉ / REVENUS

En application de l’article L. 341-12 du Code de la Sécurité sociale : 

« Le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison des revenus d'activité et de remplacement de l'intéressé, au-delà d'un seuil et dans des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat. »

Ces conditions et seuils ont été précisés par décret et figurent à l’article R. 341-17(1) du Code de la Sécurité sociale.

En substance, en cas de reprise ou de poursuite d’activité, le service de la pension d’invalidité peut être suspendue partiellement ou totalement si le cumul de la pension et des revenus d’activité ou de remplacement excède un certain plafond. Ce plafond est apprécié sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois civils précédant la date de contrôle des droits. Il est calculé en tenant compte :

-        De la pension d’invalidité (théorique) ;

-        Du plus élevé entre :

·       Le salaire utilisé pour le calcul du montant de la pension d’invalidité (salaire des 10 meilleures années d’assurance limitées au PASS) ;

·       Le salaire annuel moyen de l'année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité, dans la limite de 1,5 fois le PASS.

En cas de dépassement de ce plafond, les arrérages (Montant échu d'une rente, d'une pension) sont réduits de 1/12ᵉ de 50 % du montant du dépassement.

UNE RÈGLE APPLICABLE EN CAS DE REPRISE OU DE POURSUITE D’ACTIVITÉ

À ce jour, la jurisprudence considère que la règle du cumul n’a vocation à s’appliquer que lorsque l’assuré poursuit ou reprend une activité professionnelle. La Cour de cassation rappelle régulièrement ce principe, comme l’illustrent les décisions citées ci-après :

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 14 février 2007, 06-10.410, Publié au bulletin - Légifrance

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 28 mai 2015, 14-14.960, Publié au bulletin - Légifrance

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 21 janvier 2016, 14-25.566, Publié au bulletin - Légifrance

En particulier, dans son arrêt du 28 mai 2015, la Cour de cassation précise que la reprise du travail suppose une reprise effective. Ainsi, le seul fait pour un assuré de demeurer dans les effectifs de son entreprise, sans exercer concrètement d’activité, ne répond pas aux exigences prévues par les articles L. 341-12 et R. 341-17 du Code de la Sécurité sociale.

En pratique, toutefois, certains assurés qui n’ont ni repris ni poursuivi d’activité professionnelle depuis leur mise en invalidité, se voient malgré tout appliquer la règle du cumul. D’où l’intérêt d’informer sa caisse de Sécurité sociale de sa situation en y joignant, si besoin et si possible, une attestation de non-reprise du travail rédigée par son employeur. Un modèle de courrier est disponible plus loin dans cette page.

Il est également utile de préciser que jusqu’à présent la Cour de cassation a toujours considéré que le fait de percevoir des allocations n’était pas assimilable à une reprise d’activité :

Pourvoi n°14-25.566 | Cour de cassation

Pourvoi n°06-10.410 | Cour de cassation

Dans le même sens, la simple inscription à France Travail ne peut, selon nous, être regardée à une reprise d’activité. Cependant, il faut savoir que certaines caisses de Sécurité sociale vont à l’encontre des décisions précitées et exigent une garantie de non-inscription à France Travail. C’est pourquoi, nous avons également mentionné ce point dans le modèle de courrier mis à votre disposition.

LES SOMMES PRISES EN COMPTE DANS LA RÈGLE DU CUMUL

L’article R. 341-17, qui précise les règles de cumul de la pension d’invalidité avec d’autres revenus, dresse une liste limitative des ressources à prendre en compte. Il s’agit :

- Des salaires et avantages soumis à cotisations de Sécurité sociale ;

- Des IJSS (indemnités), congé maternité, paternité ;

- De l’ARE (chômage) versées au titre d'une activité exercée postérieurement à l'attribution de la pension d'invalidité ;

- Des revenus des Contrats de sécurisation professionnelle ;

- Des avantages de Préretraite.

La pratique montre que les caisses de Sécurité sociale retiennent une approche plus globale (et selon nous abusive) en intégrant l’ensemble des sommes assujetties à cotisations de Sécurité sociale, quelle qu’en soit leur nature.

 Depuis peu, un débat s’est levé autour des indemnités de licenciement excédant la limite de 2 PASS (seuil au-delà duquel elles sont assujetties à cotisations de Sécurité sociale). En raison de leur nature indemnitaire, une interprétation, à laquelle souscrit ACTHIF, tend à soutenir qu’elles devraient être exclues de la règle du cumul.

Reste qu’à ce jour les caisses de Sécurité sociale continuent abusivement à les intégrer dans la règle du cumul pension / autres revenus.

MODÈLE DE COURRIER EN CAS D'ÉPART DE L’ENTREPRISE ET SOLDE DE TOUT COMPTE

"Madame, Monsieur,

Je vous adresse ce courrier afin de vous informer d’un changement de situation me concernant, lequel me paraît déterminant au regard de ma situation actuelle et de l’évolution de mon dossier.

J’ai été classé en invalidité catégorie (à préciser) à compter du (date à spécifier). J’ai quitté mon entreprise dans le cadre (d’un licenciement pour inaptitude / d’une rupture conventionnelle / d’un départ volontaire) le (date à spécifier). J’ai cessé toute activité professionnelle depuis le (spécifier la date), sans en avoir repris aucune depuis cette date.

À l’occasion de mon départ de l’entreprise, j’ai reçu un solde de tout compte incluant des (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payées...).

 Craignant que ma nouvelle situation puisse avoir des incidences sur les modalités de calcul de ma pension d’invalidité, j’ai sollicité l’association ACTHIF, organisme d’accompagnement des personnes en situation d’invalidité, dont je suis adhérent.

Sur ses conseils et fort de l’argumentaire qu’elle m’a communiqué, je vous adresse donc ce courrier afin de préserver mes droits et ne pas être injustement privé partiellement ou totalement de ma pension d’invalidité.

En effet, il résulte des articles L. 341-12 et R. 341-17 du Code de la Sécurité sociale que la suspension de la pension d’invalidité consécutivement à une augmentation des revenus n’a vocation à s’appliquer qu’en cas de reprise ou de poursuite d’une activité professionnelle.

 La Cour de cassation rappelle régulièrement ce principe (Cass. 2e civ., 14 février 2007, n° 06-10.410 ; Cass. 2ᵉ civ., 28 mai 2015, n° 14-14.960 ; Cass, 2ᵉ civ., 21 janvier 2016, n° 14-25.566).

Elle précise en outre que la reprise du travail suppose une reprise effective (voir par exemple : Cass. 2ᵉ civ., 28 mai 2015, n° 14-14.960). Ainsi, le seul fait pour un assuré de demeurer dans les effectifs son entreprise, sans exercer concrètement d’activité, ne répond pas aux exigences prévues par les articles L. 341-12 et R. 341-17 du Code de la Sécurité sociale.

Par voie de conséquence, n’étant pas dans une situation de reprise ou de poursuite d’activité professionnelle, les sommes perçues à l’occasion de la rupture de mon contrat de travail ne sauraient être prises en compte dans le calcul de mes droits.

 (Paragraphes à rajouter pour celles et ceux qui souhaitent s’inscrire à France Travail):

Par ailleurs, la Cour de cassation a toujours considéré que le fait de percevoir des allocations chômage n’était pas assimilable à une reprise d’activité (Cass. 2e civ., 14 février 2007, n° 06-10.410 ; Cass. 2e civ., 21 janvier 2016, n° 14-25-566).

 

Vous voudrez bien me confirmer, par retour de courrier, que je peux m’inscrire à France Travail sans prendre le risque de perdre tout ou partie de mes droits à pension d’invalidité.  

 

En vous remerciant par avance de l’attention que vous porterez à mon courrier, recevez, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.